P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
78. La première séance chez un professionnel de la santé, même s’il ne s’agit que de l’évaluation initiale, est remboursée jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe VI, ou de ceux pour une séance de soins ou de traitements si aucun tarif spécifique n’y est prévu, sauf s’il s’agit de services professionnels d’orthophonie.
Aucun autre montant n’est remboursable par le ministre pour une évaluation initiale lorsque celle-ci se poursuit au-delà de la première séance chez un professionnel de la santé.
D. 1266-2021, a. 78.
En vig.: 2021-10-13
78. La première séance chez un professionnel de la santé, même s’il ne s’agit que de l’évaluation initiale, est remboursée jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe VI, ou de ceux pour une séance de soins ou de traitements si aucun tarif spécifique n’y est prévu, sauf s’il s’agit de services professionnels d’orthophonie.
Aucun autre montant n’est remboursable par le ministre pour une évaluation initiale lorsque celle-ci se poursuit au-delà de la première séance chez un professionnel de la santé.
D. 1266-2021, a. 78.